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[1570]
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DE LA VILLE DE PARIS.
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1G7
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CCXCVII. ---- A CAUSE D'UN DESORDRE ARRIVE ENTRE LES ECOLIERS DE L'UNIVERSITÉ
ET DES MAQUIGNONS. 9 juin 1570. (Fol. 220 v°.)
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Ce jour d'huy, neufviesme jour de Juing mil vc soixante dix, ont esté mandez et sont comparuz au Bureau de la Ville de Paris les cappitaines et portiers des portes de lad.Ville du costé de l'Université, ausquelz, après leur avoir faict entendre l'ordonnance et commandement de la court de Parlement'1' touchant le desordre et tumulte qui estoit advenu cy devant entre les escolliers et aucuns maquignons de chevaulx, a esté ordonné ausd, cappitaines de prendre
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garde et avoir l'œil que aucun tumulte ne advienne aud. quartier de l'Université, et qu'ilz ne laissent sortir aucuns avecq harquebuzes et pistolles sans congé, suivant l'ordonnance, et favorisent de tout leur debvoir la justice; et quant ausd, portiers, qu'ilz ne logent et retirent ès maisons assizes entre deux portes aucunes personnes, sur peine d'amande arbitraire.
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CCXCVIII. — Pour serrer et mettre en lieu sur les bacs et bateaux
QUI SONT DEPUIS CRETEIL JUSQU'AU PONT DE CHARENTON.
io juin 1570. (Fol. 221 r°.)
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" De par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris. «Il est ordonné et enjoinct au cappitaine Grignon, cappitaine du pont de Charenton, que, au deffault d'avoir par les passeurs et passagers admené les bacz et basteaulx qui sont depuis la ville de Cre-tail jusques aud. pont, dc iceulx faire descendre,
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serrer et mettre en lieu seur, depuis led. lieu jusques aud. pont, lesquelz demeureront en la garde dud. Grignon ; et à ce qu'il n'en puisse advenir aucun inconvenient, de tout en faire son rapport, et .deffence aux passeurs ayantz flettes, dépasser hommes ne chevaulx, tant ayans armes que sans armes. «Faict au Bureau de la Ville, le io0 Juing 1570.1
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CCXCIX. — Pour fermer les barrières et les avenues des fauxbourgs tous les soirs.
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i4 juin 1570.
« #e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris. « Aux cappitaines des fauxlbourgs de ceste ville de Paris. Pour ce que nous avons esté advertiz que aucuns coureurs, volleurs et autres s'approchent de ceste ville de Paris et continuent de jour à autre à faire courses, ravaiges et incursions, à quoy est besoing pourveoir et donner ordre. A ceste cause et pour y obvier, nous vous mandons et enjoignons de fermer
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(Fol. 221 r°.)
toutes et chacunes les barrières et harses desd, faulxbourgs par chacun soir, chacun en son regard, et à icelles et autres lieux des advenues d'iceulx faulxbourgs, les plus necessaires que congnoistrez, faictes faire bonne et seure garde la nuict, guet et centinelle, de sorte qu'il n'en puisse advenir aucun inconvenient. Si vous gardez d'y faire faulte, d'autant que desirez faire service fidelle au Roy et à icelle Ville.
«Faict au Bureau, le ximc jour de Juing vclxx.«
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CCC. — Concernant le transport des 5i,ooo livres.
i5 juin 1570. (Fol. 221 v°.)
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«De par le Roy. «Trés chers et bien amez, nous avons entendu de m° [Claude'2'] Perrot, nostre Procureur en l'Hostel de nostre bonne Ville de Paris, ce qu'il a eu charge
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de nous remonstrer de vostre part. Sur quoy nous luy avons faict entendre nostre intention, telle que vous la verrez contenue sur le memoire qu'il nous a presenté, à quoy nous n'adjousterons riens, si ce
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'"' Cette ordonnance ne se trouve point dans le registre du Conseil du Parlement. Celui du criminel, où elle dut étre transcrite, ct les .minutes pour cette époque sont en déficit. (3) Le prénom est cn blanc sur le Registre.
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